Chapitre I : Disposition générale
Article 1 :
Objet : le présent décret porte sur l’interdiction de la fabrication, de l’importation, la commercialisation et de l’utilisation des emballages et des objets en plastique à usage unique en République de Guinée. Il vise particulièrement à promouvoir la salubrité publique, faire la promotion des emballages biodégradables comme alternative aux emballages et objet en plastique, préserver les ouvrages d’assainissement, améliorer le bien-être et la santé des populations et des animaux, lutter contre la pollution et la nuisance.
Article 2 :
Définitions : Aux fins du présent décret, les termes ci-après ont les significations suivantes ;
Emballage ou objet en plastique à usage unique : tout emballage ou objet en plastique jetable conçu pour être utilisé une fois avant d’être jeté ou recyclé. Les emballages ou objets en plastique à usage unique, inclus les sacs en plastique, les plastiques oxodégradables et autres objets dont une partie est fabriquée en plastique.
Plastiques oxodégradables : matière plastique contenant des additifs qui, par oxydation entraînent la fragmentation de la matière plastique en micro fragment ou la décomposition chimique souvent dénommée oxobiodégradable, photodégradable, thermodégradable, oxofragmentable ou additif pro-oxydant contenant les matières plastiques. Personnes, personnes physiques, société commerciale ou groupe de personnes, organisation ou coopérative en République de Guinée.
Article 3 : champs d’application
Le présent décret s’applique à tout producteur des emballages et objets en plastique à usage unique sur le territoire national, aux importateurs des emballages et objets en plastique à usage unique et à toute personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle nécessitant l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique.
Chapitre 2 : Des interdictions des emballages et objets en plastique à usage unique et dispositions dérogatoires.
Article 4 : Interdiction
Sont interdites, toute promotion, importation, commercialisation et distribution des emballages et objets en plastique à usage unique sur toute l’étendue du territoire national.
Sont également interdits ;
Tout déversement, tout rejet des emballages et objets en plastique dans les rues et autres lieux publics en milieu urbain et rural, dans les infrastructures, des réseaux d’assainissement, dans les cours et plans d’eaux et sur les abords.
Tout abandon d’emballages ou d’objets en plastique dans le milieu naturel, les voies publiques ou dans les lieux autres que les décharges prévues par les autorités publiques compétentes
-Tout rejet ou abandon dans les eaux intérieures et autres objets plastiques à usage unique
-Toute production, importation, commercialisation, distribution des emballages et des objets en plastique à usage unique,
-Toute immersion des produits solides ou liquides conditionnés dans les emballages et objets plastiques dans les eaux intérieures, les barrages et les fleuves.
Article 5 : Disposition dérogatoires
Ne sont pas concernés par le présent décret, la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique destinés à usage médical, les emballages et objets en plastique à usage unique destinés aux activités agricoles
– Emballages et objets en plastique à usage unique destinés aux activités militaires et aux situations de guerre
-Emballages et objets en plastique à usage unique utilisés pour le ramassage des ordures
-Des emballages d’eau ou d’autres liquides ou solides composés de petits pots en plastique utilisés pour le conditionnement de certains produits alimentaires et pharmaceutiques,
-Firmes en plastique utilisées dans le bâtiment et les travaux publics
-Firmes en plastique destinées à emballer ou à conditionner les produits hygiéniques à l’intérieur des unités de production notamment mouchoirs en papier, serviettes et papier hygiénique.
Toutefois, l’importation des matières premières pour la fabrication des produits visés à l’alinéa 1 du présent article est soumise à l’autorisation préalable du ministère en charge de l’Environnement et conformément à la réglementation applicable.
Article 6 : De la production et l’importation des emballages biodégradables
La fabrication et l’importation des emballages biodégradables sont autorisés à condition qu’ils soient revêtus des mentions suivantes : l’identité du fabricant, les spécifications techniques telles que matériaux, épaisseur, résistance en poids et la durée de vie en mois et la mention biodégradable ou oxo-biodégradable.
Article 7 : de la certification des fabricants et importateurs des emballages biodégradables
Toute activité de fabrication ou d’importation d’emballage biodégradables en République de Guinée, est assujettie à une professionnalisation de certification définie par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce. La procédure citée à l’alinéa 1 du présent article est placée sous la coordination du ministre en charge de l’environnement.
Chapitre III : Sanctions administratives
Article 8 : Fabrication, importation et distribution des emballages et objets en plastique à usage unique
Toute personne, qui fabrique, importe et distribue en gros ou en détails les emballages et objets en plastique à usage unique, est passible de la fermeture des activités, de la saisie de ses produits et d’une amende administrative fixée par voie réglementaire. Le ministre en charge de l’Environnement détermine les modalités de gestion des emballages et objets en plastique à usage unique, saisi, susvisé par voie réglementaire.
Article 9 : Empiler ou jeter des objets et emballages plastiques à usage unique dans un lieu non autorisé.
Toute personne qui empile ou jette des déchets d’emballage ou objet en plastique à usage unique dans un lieu public ou privé non autorisé, est passible d’une amende administrative dont le montant est défini par voie réglementaire et est tenu d’enlever ses déchets et de réparer les dommages qu’elle a causés.
Article 10 : Récidive
En cas de récidive, des actes d’interdiction prévus dans le présent décret, l’amende administrative est portée au double.
Article 11 : délai de paiement d’une amende administrative
Une personne qui se voit imposer une amende administrative conformément au présent décret, est tenue de s’en acquitter dans les 7 jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit avec une suspension temporaire de ses activités. Le cas échéant, si la personne visée à l’alinéa précédent se voit imposer l’amende administrative et ne respecte pas les dispositions dudit aliéna, elle paye le montant dû avec les intérêts de retard de 1% de ce montant pour chaque jour de retard.
Article 12 : autorités chargées du recouvrement d’une amende administrative
Les services techniques chargés du contrôle, de l’interdiction de la fabrication, l’importation, l’utilisation et la commercialisation des emballages et objets en plastique à usage unique du ministère en charge de l’Environnement, ont les pouvoirs de recouvrer l’amende administrative versée au compte du Fonds de l’Environnement et du capital naturel.
Chapitre I V : Disposition transitoire
Article 13 : Période transitoire
Les emballages et objets en plastique à usage unique qui sont déjà commandés ou en stock, sont exemptés de l’application du présent décret dans les 6 mois suivants l’entrée en vigueur dudit décret. Les unités industrielles évoluant en République de Guinée dans la production des emballages et des objets en plastique à usage unique, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans les deux ans suivants la date de sa signature.
Chapitre V : disposition finale
Article 14 : les ministres en charge de l’Environnement, de l’Industrie, du Commerce, de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, du Budget, des Finances, de l’Habitat, des Infrastructures, des Transports, de la Justice et de la Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application stricte du présent décret.
Article 15 : le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.